Les conséquences de la perte de la qualité d’associé
lundi 14, décembre 2020
L’arrêt commenté de la cour d’appel de Tunis illustre les difficultés à maîtriser les techniques du droit des sociétés et du droit comptable. Par deux actes sous seing privés datés du 14 mars 2012, un associé dans une société à responsabilité limitée a cédé la totalité de ses parts sociales à deux autres associés. Trois années plus tard, il agit devant le tribunal de première instance de Ben Arous requérant la condamnation de la société émettrice des parts cédées au paiement de 130.811,378 dinars et de 35.652,472 dinars représentant respectivement sa part dans les bénéfices des exercices 2010 et 2011. Il demande également le remboursement de ses avances en compte courant d’associés mais cet aspect du conflit ne retiendra pas notre attention. Les faits, établis par l’arrêt, révèlent que la société a tenu, dans les délais légaux, ses assemblées générales annuelles au titre des exercices concernés. Les états financiers de 2010, approuvés, font ressortir un résultat bénéficiaire. Il est affecté en totalité au report à nouveau. Les états financiers de 2011 ont enregistré une perte que l’assemblée générale a imputée sur le report à un nouveau bénéficiaire tout en décidant une répartition partielle de dividendes à prélever sur le report antérieur ; bien évidemment le reliquat est reporté à l’exercice prochain. Toujours est-il que la cession a eu lieu postérieurement à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice 2011 et l’associé cédant a perçu de la société sa part dans les dividendes mis en distribution.
Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la juridiction de premier degré rejette le premier chef de la demande au motif que « le demandeur a approuvé les états financiers de l’exercice 2010 sans distribution de bénéfices dans un premier temps et il a obtenu sa part dans les bénéfices reportés s’élevant à la somme de 158 mille dinars dans un deuxième temps ». Elle en tire cette conséquence que « la société a mis en distribution les bénéfices de l’exercice 2010 et qu’il n’y a pas lieu de les réclamer une autre fois ». Néanmoins, le tribunal condamne la société au paiement du montant demandé au titre de l’exercice 2011 « considéré comme la part des bénéfices revenant au demandeur non distribué à la date de la cession des parts sociales ».
Les parties ont interjeté appel devant la cour d’appel de Tunis laquelle a rendu un jugement confirmatif de principe tout en augmentant le montant de la condamnation au titre de 2011 à la somme de 107.841,534 dinars.
La cour d’appel a motivé sa décision dans les termes suivants :
« La cession par un associé de ses parts dans le capital social n’empêche pas qu’il puisse agir pour réclamer les droits attachés auxdites parts pour la période antérieure à la date de la cession ».
« Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, le résultat reporté (les bénéfices reportés) ne devient pas une partie des capitaux propres de la société dans la mesure où l’assemblée générale n’a pas décidé son incorporation au capital ; il demeure donc un droit des associés ; ils peuvent en demander la distribution en totalité ou en partie ».
Et la cour d’appel d’ajouter que :
« La dernière assemblée générale ordinaire, précédent la cession, à laquelle a assisté l’appelant, a décidé de distribuer la somme de 476.565,000 dinars sur un montant de 873.387,000 dinars ; qu’en application de l’article 140 du code des sociétés commerciales, elle a décidé le maintien du reliquat en tant que bénéfice de sorte qu’il ne peut être considéré comme faisant partie des capitaux propres de la société dans la mesure où il n’est pas incorporé au capital ».
La cour d’appel continue de motiver sa décision en notant que :
« Contrairement à ce qui est soutenu, nulle clause dans l’acte de cession ne signifie que les parties se sont mises d’accord à ce que les droits résultant des parts sociales se rapportant à la période antérieure à la cession soit transmis au nouveau propriétaire et la privation du vendeur ‘’des fruits et accroissement de la chose, tant civils que naturels’’ avant la vente appartiennent à vendeur s’il n’y a convention contraire’’ (art 609 du COC) ; de surcroît rien dans les deux contrats ne signifie que l’accord s’est établi que le prix de vente soit fait sur la base de la valeur mathématique ou la valeur vénale des parts sociales pour justifier de retrancher le surplus de la valeur nominale de la part du vendeur dans les bénéfices résultant des parts sociales avant la cession ».
Enfin, la cour d’appel se réfère à l’arrêt des chambres réunies n°78192 du 28 mai 2015, dont elle cite le principal attendu selon lequel : « Chaque associé est en droit de réclamer sa part dans les bénéfices au cas où ils existent si la société ne les lui attribue pas ; quand bien même la délivrance de la chose vendue comprend ses accessoires, comme il est énoncé à l’article 610 du COC, la cession des actions n’entraîne transfert des bénéfices qu’à compter de la date de la vente et par conséquent les fruits demeurent acquis au vendeur qui a qualité de propriétaire à cette date ».
Appréciation. Il est acquis que les juges tranchent les litiges en application de la règle de droit. Celle-ci est définie comme étant une norme générale, impersonnelle, permanente en vigueur dans le système juridique. En outre, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il est fait interdiction aux juges de prononcer des arrêts de règlement, c’est-à-dire des jugements ayant une valeur normative pour le futur. Il découle de ces deux principes, (obligation de motivation en droit et interdiction des jugements de règlement) que le juge ne peut motiver son jugement par un précédent. Il n’est pas possible de présenter un pourvoi en cassation pour violation d’une jurisprudence établie et un jugement fondé sur une jurisprudence établie ou sur un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation est irrégulier et mérite la censure pour ce seul motif. La cour d’appel qui, dans notre cas, a cru pouvoir motiver sa décision par référence à un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation a enfreint sûrement à l’obligation de motiver sa décision en droit et son jugement mérite cassation pour cette considération.
Abstraction faite de ce vice de motivation, la solution donnée par l’arrêt de la cour d’appel est, à notre sens, doublement mal-fondée. Elle aurait dû déclarer l’action irrecevable faute d’intérêt pour agir (§1) et aurait dû s’abstenir de s’immiscer dans la gestion financière de la société (§2).
- 1 L’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt
- Le demandeur est un associé au moment de l’action
- Le demandeur n’est plus associé au moment de l’action
- II L’immixtion irrégulière du juge dans la gestion financière de la société
- Le résultat bénéficiaire reporté composante des capitaux propres de la société et disponible aux associés
- La compétence exclusive des associés à décider la distribution des dividendes par prélèvement sur le bénéfice distribuable